P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
5.7.4. Le système d’éclairage des locaux visés aux paragraphes 1 à 5 de l’article 5.7.2, doit être muni de dispositifs protecteurs de façon à éviter la contamination des oeufs ou des oeufs transformés en cas de bris des éléments du système.
Ce système d’éclairage doit fournir, à 1,20 m du plancher, une intensité lumineuse d’au moins 55 décalux.
D. 591-90, a. 1.